TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207104_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B et Mme A C contestent la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques leur a notifié les sommes mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvement sociaux pour l'année 2017. Par un courrier en date du 30 septembre 2022, M. et Mme C ont été invités à régulariser, dans un délai de quinze jours, leur requête conformément aux dispositions prévues à l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 30 septembre 2022, dont le pli avec accusé de réception a été présenté le 5 octobre 2022 et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", les requérants n'ont pas, dans le délai de quinze qui leur était imparti, satisfait aux obligations de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par suite la requête de M. et Mme C qui est manifestement irrecevable doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022, Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2207104_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel