TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207105_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Anger-Bourez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le jury du diplôme de Master 1 " Villes et nouvelles questions sociales " de l'université de Lille l'a déclarée défaillante et ne l'a pas autorisée à redoubler ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de réexaminer sa situation et de lui permettre de soutenir son mémoire ; 3°) d'enjoindre au jury d'examen de délibérer à nouveau sur ses résultats du 2ème semestre dans des conditions permettant de garantir l'impartialité du jury ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, Mme A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le président du jury de master " sociologie " de l'université de Lille a informé Mme A du retrait de la décision attaquée du 13 septembre 2022 et de ce qu'elle était autorisée à soutenir son mémoire. Par suite, ainsi qu'en convient la requérante, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'université de Lille versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 16 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2207105_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA