TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207109_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DP 0593602200106 par lequel de maire de Loos ne s'est pas opposé à des travaux. Ils soutiennent que cet arrêté ne respecte pas le cadre réglementaire. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, les requérants n'ont pas saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. 3. En outre, les requérants ne développent aucune argumentation relative à l'urgence, en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Ils ne font état, en se bornant à soutenir que l'arrêté en litige ne respecte pas le cadre réglementaire, d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, leur requête étant ainsi manifestement mal fondée. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Une copie sera adressée pour information à la commune de Loos. Fait à Lille, le 22 septembre022. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2207109_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel