TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207117_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. et Mme C B, représentés par Me Fouret demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a refusé l'instruction en famille de leur enfant A et a ordonné la scolarisation de ce dernier dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie Aix-Marseille de délivrer une autorisation d'instruction pour leur enfant au titre de l'année scolaire 2022-2023, ou, à défaut, de reconsidérer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse, dont le siège est à Avignon dans le département de Vaucluse (84). Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. et Mme C B. Fait à Marseille, le 9 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé Dominique Bonmati
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2207117_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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