TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207118_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Spira, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 5 mois. Vu : - la requête n° 2207020 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B soutient que la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle de " responsable animation interne " au sein de la société coopérative U enseigne, ses obligations professionnelles nécessitant des déplacements tant pour se rendre quotidiennement de son domicile à son lieu de travail que pour assurer ses missions. Cependant, la seule production de son contrat de travail, qui précise qu'il est libre de son organisation, comme la circonstance qu'il dispose d'un véhicule de fonction, ne suffisent pas à démontrer que ses obligations professionnelles imposeraient en permanence la détention d'un permis de conduire, ni qu'il est tenu d'effectuer plusieurs trajets quotidiens et hebdomadaires ou que ces déplacements ne pourraient être assurés qu'au moyen d'un véhicule motorisé conduit par lui. Par ailleurs, l'arrêté litigieux indique que le requérant a fait l'objet d'une mesure de suspension de permis de conduire après avoir été interpellé à une vitesse de 132 km/h dans une zone limitée à 80 km/h, soit un excès de vitesse de 40 km/h. Eu égard à la gravité particulière de l'infraction, à la durée de la suspension prononcée et à l'absence de justification de ce que la décision litigieuse préjudicierait gravement à la situation du requérant, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé : Mme C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2207118_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA