TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207119_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B conteste la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 21 juin 2022 par laquelle son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté, concernant sa formation de technicien supérieur et réseau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête de M. B est dépourvue de tout moyen. Le requérant n'a par ailleurs pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite, par courrier du 29 août 2022 délivré le 2 septembre 2022, à compléter celle-ci d'éléments permettant au juge de se prononcer. Dans ces conditions, et alors que le délai de recours est expiré, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu en conséquence de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2207119_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel