TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2207119_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201716 du 12 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé le dossier de la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 décembre 2022, au tribunal administratif de Toulouse. Par cette requête, M. A B sollicite le réexamen de son dossier à la suite de la notification le 4 octobre 2022, par l'agence de service et de paiement, d'un ordre de recouvrement d'une somme de 8 640 euros émis en vue du remboursement d'un trop perçu de prime versé au titre de la dotation aux jeunes agriculteurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente requête, M. B sollicite le réexamen de son dossier à la suite de la notification le 4 octobre 2022, par l'agence de service et de paiement, d'un ordre de recouvrement d'une somme de 8 640 euros émis en vue du remboursement d'un trop perçu de prime versé au titre de la dotation aux jeunes agriculteurs. Cette requête, qui est adressée au président directeur général de l'agence de service et de paiement, constitue un recours gracieux ainsi que M. B l'a d'ailleurs précisé dans son courrier. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse le 13 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2207119
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2207119_20230413
Données disponibles
- Texte intégral