TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2207131_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par la SCP Alpazur Avocats, agissant par Me Aoudiani, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation du 29 décembre 2021 tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la somme totale de 43 775 euros au titre de l'année 2019, ou à défaut à hauteur de 39 888 euros, correspondant au report des crédits de taxe sur la valeur ajoutée définitivement acquis pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°) d'accueillir sa réclamation aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 43 775 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant de 39 888 euros correspondant au report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée objet de la déclaration faite pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant de 7 357 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de 6 569 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, une lettre invitant, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 7 avril 2023 à Me Aoudiani, conseil de M. A, via l'application Télérecours, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Aoudiani a accusé réception de ce courrier délivré par l'application informatique le même jour à 16 h 50. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 24 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2207131_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel