TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2207137_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 septembre 2022, enregistrée le 21 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B..., enregistrée sous le n° 2217149. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 1er mars 2022 à l’encontre de la décision du 21 janvier 2022 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 24 février 2022, M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 janvier 2022 portant rejet de sa demande d’octroi d’une prime de transition énergétique. Par un courrier du 3 mars 2022, l’ANAH en a accusé réception en précisant les délais et voies de recours dans lesquels l’intéressé pouvait présenter un recours contentieux devant le juge administratif, à l’égard d’une éventuelle décision de rejet. Du silence gardé pendant deux mois par l’ANAH est née une décision implicite de rejet le 3 mai 2022. Ainsi, à compter de cette date, M. B... disposait d’un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision. Or sa requête n’a été adressée au tribunal administratif de Paris que le 7 août 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de M. B..., qui est tardive, doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 4 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 janvier 2024
DTA_2217149_20240130TA594 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2207137_20251104
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2207137_20251104
Données disponibles
- Texte intégral