TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207140_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, temporaire dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - le refus d'enregistrement en litige, qui fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité professionnelle, qu'il exerce depuis le mois de juin 2021, et qui l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le place dans une situation de précarité financière et administrative ; Sur le doute sérieux, que : - le refus d'enregistrement en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 octobre 1987, a déposé, par voie postale, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par une décision du 22 août 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande comme irrecevable, motif pris de l'absence de justification d'un visa de long séjour. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, qui déclare être entré en France le 27 mars 2016, a été recruté en qualité de coiffeur, dans le cadre, d'abord, d'un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, prenant effet à compter du 1er mars 2017, et, ensuite, d'un second contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, auprès du même employeur, et prenant effet à compter du 1er juin 2021. Si le requérant soutient que son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français, et que la décision en litige a ainsi pour effet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, il résulte de l'instruction que l'intéressé, dépourvu de titre de séjour depuis son arrivée en France et donc lors de la signature de ces contrats, s'est ainsi lui-même placé dans cette situation qu'il allègue pour justifier l'urgence. En outre, il n'établit pas la nécessité, pour lui, de pouvoir reprendre l'exécution de son contrat de travail dans l'attente du jugement au fond. M. A B fait également valoir que le refus d'enregistrement en litige le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, se trouvant ainsi exposé au risque d'être éloigné du territoire. Cependant, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour, et ne suffit pas, non plus, à caractériser la nécessité, pour l'intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge du principal, alors en outre que cette situation irrégulière en France perdure depuis que l'intéressé y est entré et n'a pas fait obstacle à son recrutement dans le cadre de deux contrats de travail à durée indéterminée et à l'exécution de ceux-ci, sans suspension, depuis l'intervention de la décision en litige. 5. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207140
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207140_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel