TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207143_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200162 du 13 mai 2022, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 28 avril 2022. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2207143, M. A, représenté par Me Fidele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision GEND/DPMGN/SDC/BRCE n° 17964 du 31 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'agrément de sa candidature pour souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'admettre à suivre la formation dispensée à l'école de gendarmerie à compter du 20 juin 2022 aux candidats admis au concours d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au titre de l'année 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance du 13 juin 2022 enregistrée sous le n° 2207266, notifiée par lettre recommandée à M. A qui en a accusé réception le 5 juillet 2022, le juge des référés a rejeté sa requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La notification de cette ordonnance a informé M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté. 4. En l'absence, d'une part, de courrier de M. A informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 13 juin 2022, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fidele, conseil de M. A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2207143_20230323
Données disponibles
- Texte intégral