TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207147_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R533-3 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R531-1 et R532-1 ". Aux termes, enfin, de l'article R351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Il ressort de l'examen des termes de la requête présentée par Mme B et adressée au Tribunal administratif de Toulouse qu'elle tend à ce que soit prescrite une mesure d'instruction se rattachant à un litige actuellement en instance devant la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le n°22TL22405, en appel du jugement n° 2021501 du tribunal administratif de Nîmes en date du 29 septembre 2022. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre ladite requête à la cour administrative d'appel de Toulouse en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A B est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Toulouse, à Mme A B et à la commune d'Auterive.
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2023
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 septembre 2022
DTA_2021501_20220929TA312 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2207147_20231002
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2207147_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel