TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207149_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision dite " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, dès lors qu'il ne peut plus se rendre sur son lieu de travail et aux rendez-vous professionnels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet il n'était pas sur le territoire français le 18 février 2018, mais en vacances à Dubaï, et n'a pu dès lors commettre l'infraction qui lui est reprochée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En premier lieu, le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée. Il doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification, ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. Or, M. B, qui se borne à produire un relevé d'information intégral daté du 19 août 2022, ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire la décision dite " 48SI " mentionnée par ce document.
3. En deuxième lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir qu'en l'absence de détention d'un permis de conduire, il ne peut désormais plus se rendre sur son lieu de travail et aux rendez-vous professionnels qu'il doit honorer. Toutefois, il ne produit aucun élément pour établir l'exactitude de ses allégations et ne précise même pas la profession qu'il exerce. Au surplus, alors qu'il conteste seulement une seule des infractions qui lui sont reprochées, le relevé d'information intégral du 19 août 2022 qu'il produit fait apparaître qu'il a fait l'objet de nombreuses verbalisations pour des infractions au code de la route, notamment pour usage d'un téléphone lors de la conduite automobile. Cette situation révèle qu'il a un comportement routier dangereux. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Enfin, si M. B fait valoir qu'il n'était pas sur le territoire français le 18 février 2018, mais en vacances à Dubaï, et n'a pu dès lors commettre l'infraction qui lui est reprochée à cette date, il ne produit aucun élément pour démontrer le bien-fondé de cette affirmation. Le seul moyen qu'il invoque n'est donc manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon le 26 septembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207149_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel