TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2207149_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. et Mme B et A C représentés par Me Lantheaume demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer l'attestation prévue à l'article D.512-2 du code la sécurité sociale ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer l'attestation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 23 janvier 2024, M. et Mme B et A C déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir leur demande au titre de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme C.
Article 2 :
L'Etat versera la somme de 900 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 9 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207149Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2207149_20240209