TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207150_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire a suspendu le versement à son profit du revenu de solidarité active et lui a notifié un indu d'un montant de 3 942,67 euros ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. La requête déposée par Mme A le 3 juin 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 22 juin 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme A n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie au plus tard le 22 juin 2022. Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 23 novembre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2207150_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel