TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2207153_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la Loire sur sa demande de titre de séjour formée le 12 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de la munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Loire demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 900 euros au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 13 août 2024. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2207153_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel