TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207160_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, la société à responsabilité limitée AES Auto saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'administration fiscale au sujet de l'annulation d'une dispense de caution et de visa des certificats fiscaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de la société AES Auto n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la société AES Auto a été invitée, par un courrier du 21 septembre 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à produire cet acte et à régulariser ainsi sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. La société AES Auto a accusé réception de ce courrier le 23 septembre 2022. La société AES Auto n'ayant, à l'expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni produit l'acte de l'administration, ni justifié d'une quelconque impossibilité, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société AES Auto est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée AES Auto. Fait à Lille, le 28 octobre 2022. Le président, Signé LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2207160_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel