TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207166_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, La SARL CEPFOR (Centre d'Education Permanente et de Formation Continue) représenté par Me Quemere, demande au tribunal : 1°/ d'annuler la décision litigieuse de l'ANDPC du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux à l'encontre des décisions des 21 et 31 mars 2022; 2°/ de prononcer sa décharge relative au paiement du titre de recette d'un montant de 289 015 euros arrêté par l'ANDPC ; 3°/ de condamner l'ANDPC à lui payer la somme de 35 718,52 euros au titre des 12 sessions de formations régulièrement facturées ; 4°/ de condamner l'ANDPC à lui payer la somme de 75 000 euros au titre des frais qu'il a dû engager pour faire face aux conséquences des manquements de l'ANDPC ; 5°/ de condamner l'ANDPC à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ; 6°/ d'assortir les sommes qui lui sont attribuées du fait des condamnations de l'ANDPC, des intérêts au taux légal calculés par anatocisme à compter du 25 avril 2022 jusqu'à la date de leur parfait paiement. 7°/ de condamner l'ANDPC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En application de l'article R. 312-10 du même code, les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités commerciales et industrielles et les sanctions administratives afférentes, relèvent lorsque la décision n'a pas de caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige soit le lieu d'exercice de la profession. 3. Il ressort des pièces du dossier que le siège de l'activité professionnelle de la société CEPFOR se trouve dans la commune de Labège dans le département de Haute-Garonne (31670). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-10 et R.221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaître de la présente requête. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société CEPFOR est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CEPFOR et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Le président du Tribunal, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2207166_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel