TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207168_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 16 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a accordé à la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine un permis de construire un groupe scolaire maternelle, un centre de loisirs et une salle polyvalente sur un terrain sis 11 rue du docteur A n° PC 093 070 20 A0021 ainsi qu'un permis de démolir intégré, ensemble la décision du 19 août 2021 rejetant son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Me Lherminier, conclut, d'une part, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de Mme C et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient notamment que la requérante n'a pas maintenu sa requête après le rejet de son référé, que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R.*600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). ()" ". 3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. En l'espèce, il est constant que le permis de construire litigieux a été affiché sur le terrain au début du mois de juin 2021 et que le panneau d'affichage indiquait les voies et délais de recours. Par suite, à supposer même que cet affichage n'aurait pas été continu pendant une durée de deux mois ou que les mentions du panneau d'affichage n'auraient pas été complètes, la requérante, qui a formé, le 29 juin 2021, un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 6 mai 2021, a manifesté avoir acquis à cette date la connaissance de ce permis ainsi que des conditions dans lesquelles il pouvait être contesté. Il en résulte que si la décision de rejet du recours gracieux du 19 août 2021, reçue par la requérante le lendemain, ne mentionnait pas le délai dans lequel cette décision pouvait être contestée, cette circonstance n'était pas de nature à empêcher ce délai de courir à l'encontre de l'intéressée. Par conséquent, la requête de Mme C, qui a été enregistrée le 2 mai 2022, soit plus de huit mois après la notification de la décision du 19 août 2021, doit être tenue pour irrecevable comme tardive et les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2021 ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C à verser à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022, Le président de la 5ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2207168_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel