TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207169_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022, Mme A de Fatima D de Oliveira et M. E C D, représentés par Me Ludot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la Selarl Exejuris, huissiers de justice, le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 1er juillet 2021 déclarant Mme B adjudicataire du bien immobilier sis 8 rue du Petit Clos - Orgenoy à Boissise-le-Roi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 9 septembre 2022, Mme D de Oliveira et M. C D ont été informés que leur demande de référé, tendant à la suspension de la décision du 13 juillet 2022 accordant à la Selarl Exejuris le concours de la force publique en vue de procéder à leur expulsion, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien, dans le délai d'un mois, des conclusions de leur requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2208243 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 9 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2208243 du 9 septembre 2022, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par les requérants le 14 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme D de Oliveira et M. C D à fin de suspension de la décision du 13 juillet 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la Selarl Exejuris le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 1er juillet 2021 déclarant Mme B adjudicataire du bien immobilier sis 8 rue du Petit Clos - Orgenoy à Boissise-le-Roi, pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d'une lettre leur indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvus en cassation contre l'ordonnance du 9 septembre 2022, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme D de Oliveira et M. C D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de Fatima D de Oliveira, à M. E C D et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207169
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2207169_20221205
Données disponibles
- Texte intégral