TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2207169_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2022, 7 mars 2023 et 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2023 et 20 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête compte tenu de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. L'arrêté attaqué du 6 avril 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 16 avril 2022 à l'adresse indiquée par M. A. Ainsi, le délai de recours contentieux s'achevait le 16 mai 2022. Si l'intéressé soutient que l'exposé des voies et délais de recours dans la décision ne lui indiquait, à tort, que la possibilité de former un recours administratif dans un délai de deux mois, cette indication figurait en quatrième et dernière page de l'arrêté attaqué, seule page qu'il produit avec la première de l'arrêté, tandis que le recto de cette même page indiquait " si vous entendez contester la légalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour et de la décision fixant le pays de renvoi, vous pouvez, dans un délai de trente jours, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit, si possible dactylographié, contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez ". Par ailleurs, sur la quatrième page de l'arrêté, il était indiqué explicitement que " le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. / le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard lors de l'introduction de la requête en annulation ". Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas été suffisamment informé des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de l'arrêté du 6 avril 2022, rendant ces derniers inopposables conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2207169_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel