TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207170_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 septembre 2022 ayant ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée du placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence doit être présumée compte tenu des effets de la mesure sur ses conditions de détention ; - il n'est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ; - les droits de la défense ont été violés ; - il n'est pas établi que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement a été recueilli comme l'exige l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - il n'est pas établi que la décision a été prise au vu du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le prévoit l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - la mesure litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la matérialité des faits pour lesquels a été décidé son maintien à l'isolement n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. C, écroué depuis le 15 février 2014, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Il fait l'objet, depuis le 2 mai 2017, d'une mesure de placement à l'isolement. Par une décision du 27 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 6 octobre 2022 au 6 janvier 2023. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C avait déjà demandé au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 septembre 2022 ayant décidé son maintien à l'isolement. Par une ordonnance n° 2206178, le juge des référés du tribunal a, au vu notamment des pièces produites par l'administration en défense, rejeté cette demande au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la même décision en soulevant les mêmes moyens. Dans ces circonstances, sa requête apparaît manifestement mal fondée et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé de la requête, il n'y a pas lieu d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'AARPI Thémis. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2207170_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel