TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207180_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la directrice adjointe de Pôle emploi Toulouse Blagnac a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un courrier recommandé du 20 décembre 2022, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête en apportant la preuve qu'une médiation préalable obligatoire avait été exercée auprès du médiateur de Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'État précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ; / () ". Dès lors que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi produit des effets dès le jour de son enregistrement par l'agence Pôle emploi, les décisions relatives au refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui ont un effet nécessairement rétroactif, doivent pour l'application de l'article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d'inscription sur cette liste. 4. Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 " et aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 5. La requête de M. A devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour l'Occitanie. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. A aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 31 décembre 2022, M. A n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié de la saisine du médiateur régional de Pôle emploi pour l'Occitanie, ni d'ailleurs à la date de la présente ordonnance. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour l'Occitanie. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au médiateur de Pôle emploi Occitanie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au médiateur de Pôle emploi Occitanie. Fait à Toulouse, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2207180_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel