TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207189_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un trop perçu d'allocation de logement familiale versé à tort du 1er au 30 novembre 2019 d'un montant de 210 euros dont la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a demandé le remboursement le 28 avril 2022. Elle soutient qu'elle est actuellement sans ressource et ne peut s'acquitter de la somme réclamée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 3. Par sa requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation de la décision du 28 avril 2022, Mme A, qui, au demeurant, ne conteste pas le bien fondé du trop-perçu d'allocation de logement familiale, doit être regardée comme demandant au tribunal à ce qu'il soit enjoint à la CAF du Val-d'Oise de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Or, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, à supposer que Mme A demande l'annulation de la décision du 28 avril 2022, elle ne peut utilement soutenir, pour contester cette décision, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour s'acquitter du montant dont la CAF réclame le remboursement. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée, par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, Mme A ayant saisi la CAF du Val-d'Oise d'une demande de remise gracieuse de sa dette le 10 mai 2022, il lui appartient, en cas de rejet de sa demande de saisir, si elle s'y trouve fondée le tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 août 2022. La présidente de la 11ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2207189_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel