TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207190_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à la suite d'une infraction commise le 23 août 2022 sur la commune de Lieudieu. 2°) de lui communiquer le dernier rapport de vérification et de conformité de l'appareil qui a relevé son excès de vitesse, le 23 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors M. B a introduit un recours gracieux concomitamment à son recours contentieux ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 23 août 2022 sur la commune de Lieudieu, le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois. 3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B se borne à indiquer qu'il a été contrôlé par des gendarmes motocyclistes qui disposaient de jumelles, dont il doute qu'elles fonctionnaient correctement. Il fait également valoir que, contrairement à ce qui a été retenu, il ne roulait pas à plus de 120 km/h sur une portion de route limitée à 80km/h. Enfin, il soutient que le numéro de l'appareil qui a relevé son infraction n'existe pas. Ces moyens tendent à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 4. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2207190_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel