TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207192_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 10 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler : - la décision du 24 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 953,86 euros ; - la décision lui infligeant une amende administrative d'un montant de 590 euros. Par une lettre du 23 septembre 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Par une lettre du 17 octobre 2022, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée lui infligeant une amende administrative de 590 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, en dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 19 octobre 2022, Mme B n'a pas produit la décision contestée lui infligeant une amende administrative d'un montant de 590 euros et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet acte sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, la requérante n'ayant pas régularisé sa requête sur ce point. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 953,86 euros. Dans le cadre de ses écritures, la requérante se borne à évoquer l'existence de remboursements effectués auprès de divers organismes sans que, manifestement, ce moyen ne soit assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme B a donc été invitée, par un courrier dont elle a accusé réception le 27 septembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En réponse à cette demande, Mme B a produit divers documents tout en mentionnant, à nouveau de manière sommaire, l'existence de remboursements effectués auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. En l'état, cet argumentaire n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requérante, qui n'a développé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas régularisé sa requête sur cet autre point. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 26 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2207192_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel