TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207197_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Ouedraogo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer 1'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ce même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai de 48 heures ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il n'a aucun membre de sa famille sur le territoire français, que des droits sociaux sont attachés à la demande d'asile, droits dont est privé le requérant du fait du refus d'enregistrement de sa demande d'asile, qu'en outre, depuis son retour, après son expulsion d'Italie, il est sans hébergement, et qu'il a recours aux associations et à l'aide de personnes dont la demande d'asile a été enregistrée et qui bénéficient des conditions matérielles d'accueil ; * la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors depuis l'édiction de 1'arreté de transfert du 26 novembre 2021, il a respecté ses rendez-vous jusqu'au mois de mai 2022, date de l'exécution de l'arrêté de transfert. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui indique être ressortissant guinéen, né en 1983, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L.521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il n'a aucun membre de sa famille sur le territoire français, que des droits sociaux sont attachés à la demande d'asile, droits dont est privé le requérant du fait du refus d'enregistrement de sa demande d'asile, qu'en outre, depuis son retour, après son expulsion d'Italie, il est sans hébergement, et qu'il a recours aux associations et à l'aide de personnes dont la demande d'asile a été enregistrée et qui bénéficient des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, d'une part, si le requérant indique qu'il a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa demande d'asile, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'estimer qu'un tel refus lui a été opposé au guichet à l'occasion notamment de sa convocation du 7 juin 2022 en préfecture de Seine-et-Marne. D'autre part, à supposer qu'une telle décision soit intervenue à la date du 7 juin 2022, le requérant n'a saisi le tribunal que le 22 juillet 2022, soit plus d'un mois après le refus dont il indique avoir fait l'objet. Enfin, si M. A soutient que la " décision " le prive des conditions matérielles d'accueil, il n'établit pas, en l'absence de traduction des documents produits en langue italienne, que l'Italie aurait prononcé son éloignement à destination de son pays d'origine, ni que cet Etat ne serait plus responsable de l'examen de sa demande d'asile, ou qu'il ne bénéficierait plus des conditions matérielles d'accueil propre à ce pays, alors en tout état de cause que l'enregistrement, même en procédure normale, d'une demande d'asile en France n'implique pas nécessairement le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai. Dès lors, si M. A doit être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2207197_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA