TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207197_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre2022, et des pièces enregistrées le 7 novembre 2022, la société du Train de la Mure, représentée par Me Guiojarro, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Le Panoramique de lui restituer les biens et équipements du restaurant " Le Panoramique ", sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 2°) de dire que tout huissier de justice pourra se faire assister de la force publique pour faire exécuter l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la société Le Panoramique à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société requérante. Elle soutient que : - L'urgence est justifiée par le bon fonctionnement du service public et est caractérisée, dès lors que le repreneur du restaurant ne peut exercer l'activité de restaurateur, ce qui compromet l'activité touristique du secteur ; - Il n'existe aucune contestation sérieuse suite à la résiliation de la convention temporaire d'occupation du domaine public, conclue le 18 avril 2021 avec la société Le Panoramique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. La société du Train de la Mure, qui assure la gestion et l'exploitation de la ligne ferroviaire entre la Mure et la zone dite du Grand Balcon a conclu le 18 avril 2021 avec la société Le Panoramique une convention temporaire d'occupation du domaine public, d'une durée de 10 ans, pour l'exploitation d'un restaurant au terminus de la ligne. Toutefois, la résiliation de cette convention a été prononcée à compter du 11 juillet 2022, par courrier du 8 juillet 2022. Par une ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des référés a enjoint à la société Le Panoramique d'évacuer les lieux occupés en vertu de la convention signée le 18 avril 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction était assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard. La société du Train de la Mure fait valoir que si la société Le Panoramique a quitté les lieux, elle a cependant subtilisé près de 150.000 euros, somme à parfaire, de biens meubles indispensables à l'exploitation du restaurant, en l'occurrence du matériel de cuisine, de service et du mobilier. Une plainte pour vol et dégradation a été déposée le 20 octobre 2022. Par la présente requête, La société du Train de la Mure demande d'enjoindre à la société Le Panoramique de lui restituer les biens et équipements du restaurant " Le Panoramique ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que lesdits biens étaient mentionnés dans la convention de délégation de service public conclue le 17 juillet 2017. Ils ne peuvent, par suite, être qualifiés de biens publics. En outre, ils ne sont pas davantage détaillés dans la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société du Train de la Mure le 18 avril 2021. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'en ordonner la restitution. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société du Train de la Mure doit être rejetée, y compris la demande au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société du Train de la Mure est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Train de la Mure at à la société le Panoramique. Fait à Grenoble, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2207197_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA