TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207203_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 septembre 2022 prise par la préfète du Gard portant suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisque la décision attaquée entraine des conséquences graves et immédiates sur sa situation car ses obligations professionnelles consistent à se déplacer au domicile de ses clients ; un seul excès de vitesse a été retenu à son encontre, ce qui ne justifie pas au regard des exigences de protection et de sécurité routière que la suspension de son permis de conduire soit maintenue ; - la suspension de l'exécution de la sanction prononcée à son encontre constitue le seul moyen de préserver son droit au recours, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; eu égard à cette seule infraction qu'il aurait prétendument commise, la situation d'urgence justifiant une telle mesure de suspension n'est pas caractérisée ; - en retenant la vitesse autorisée de 80 km/h sans autre précision quant au lieu précis de commission de l'infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions de l'article L.224-2 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2022, sous le numéro 2207170, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis une infraction aux vitesses maximales autorisées de plus de 40 km/h le 8 septembre 2022 à 18 h 55, sur la commune de Vauvert. Par un arrêté pris le 9 septembre 2022 à 08 heures 28, la préfète du Gard a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. M. B demande au tribunal de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de cette décision, M. B invoque le droit à un recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces stipulations, contrairement à ce que soutient le requérant, n'impliquent pas qu'un recours dirigé contre une décision de suspension d'un permis de conduire présente, de plein droit, un caractère suspensif, et donc que soient en l'espèce écartées l'application des dispositions, d'une part, de l'article L. 4 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ", et, d'autre part, de l'article R. 522-1 du même code imposant que la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code justifie de l'urgence de l'affaire. 5. M. B soutient également, d'une part, que son activité professionnelle est mise en péril puisqu'il occupe les fonctions de directeur général d'une société de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, laquelle nécessite qu'il aille à la rencontre de ses clients. Il produit à cet effet une attestation de l'expert-comptable de la société précisant que l'intéressé en qualité de directeur général de la société exerce seul la totalité des missions de représentation auprès de ses clients. D'autre part, il fait valoir que l'excès de vitesse retenu à son encontre est unique et, qu'au regard des exigences de protection et de sécurité routière, cela ne justifie pas que la suspension de son permis de conduire soit maintenue. Toutefois, d'une part, la décision attaquée ne prononce qu'une suspension provisoire de quatre mois, et il n'est pas justifié par la seule attestation produite de l'impossibilité pour le requérant d'organiser temporairement ses déplacements professionnels ou de se faire remplacer pour certains déplacements. D'autre part, il ressort des termes de la décision contestée que M. B a été contrôlé à une vitesse retenue de 123 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée n'était que de 80 km/h. Si le requérant soutient que la mention, dans la décision en litige, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce faisant il ne conteste pas sérieusement la réalité de l'infraction qui lui est reprochée. Ces circonstances révèlent ainsi qu'il a eu un comportement particulièrement dangereux en tant qu'automobiliste. Dans ces conditions, et au vu des circonstances de l'espèce, la condition de l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre la décision attaquée, et qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207203
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207203_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel