TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207205_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A B, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur quant à appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 juillet 2000, est entré en France le 30 août 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention étudiant, valable du 16 août 2018 au 16 août 2019. Il a ensuite été muni d'une carte de séjour portant la même mention, en dernier lieu renouvelée jusqu'au 14 octobre 2021. Il a sollicité le 7 octobre 2021 le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 12 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il est constant que M. A B, inscrit à l'université au titre des années universitaires 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, a été respectivement déclaré défaillant au titre de la première et ajourné au titre des deux autres, sans que les difficultés matérielles et psychologiques alléguées par le requérant, telle qu'elles sont en l'état de l'instruction développées, ne suffisent à expliquer cette absence de progression sur trois années consécutives. Ainsi, Il est ainsi manifeste que le moyen tiré de l'erreur qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il est également manifeste que les deux autres moyens soulevés, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, ne sont pas davantage propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207205_20220926
Données disponibles
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