TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2207205_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté DP 031 036 22 00038 du maire d'Auzielle en date du 24 novembre 2022 ne s'opposant pas à une déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de la réalisation d'une installation de téléphonie mobile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Le tribunal a, par un courrier du 23 mai 2023, sollicité de M. A qu'il régularise sa requête en faisant état des circonstances justifiant de son intérêt à agir contre la déclaration préalable de travaux attaquée.
4. M. A, qui n'a pas répondu à la demande du tribunal, réside à environ 1,8 km de la construction projetée et fait valoir que les travaux vont porter atteinte au paysage de la commune et à la sécurité routière. En se bornant à ces affirmations générales, il ne précise pas la nature des nuisances qui pourraient émaner de l'antenne projetée pour le bien qu'il occupe alors que seules de telles nuisances seraient susceptibles d'établir son intérêt à agir. Il ne démontre ainsi pas que les constructions autorisées sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son domicile. Il ne dispose pas, dès lors, d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué du maire d'Auzielle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par la société Free Mobile au titre de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Free Mobile et à la commune d'Auzielle.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2207205_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel