TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juin 2022
- ECLI
- ORTA_2207206_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, la société FTL INTER, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 3 mars 2022 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en l'absence de réponse au recours gracieux reçu le 2 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 mai 2022, la société FTL INTER a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 12 mai 2022 dont elle a accusé réception le 13 mai 2022, la société FTL INTER a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont son conseil, Me Robert, a pris connaissance le 13 mai 2022 à 10h56 via l'application Télérecours, ni la société FTL INTER, ni son conseil, n'ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, la société FTL INTER est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société FTL INTER. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FTL INTER et à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Fait à Montreuil, le 30 juin 2022. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORTA_2207206_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel