TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207206_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est au chômage depuis le mois de janvier 2022 et ne perçoit que des revenus limités alors qu'il doit faire face à des charges plus importantes ; * plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2207206_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA