TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207207_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 19 octobre 2022, M. A d'Andrea, représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre lui a retiré des points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 25 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les six points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, édité le 24 novembre 2022 et versé au dossier par l'administration, que les décisions de retraits de trois points consécutives aux infractions commises le 25 janvier 2022, ainsi que la décision ministérielle 48SI du 30 août 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. d'Andrea pour solde de points nul n'y figurent plus et que le permis de conduire de l'intéressé est crédité d'un solde de huit points. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré ces décisions, lesquelles ont donc disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la requête de M. d'Andrea tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 25 janvier 2022 et de la décision 48SI du 30 août 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. d'Andrea sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. d'Andrea. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A d'Andrea et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 29 mars 2023. La présidente, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2207207_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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