TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207209_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'il puisse obtenir une réponse à sa demande d'acte de naissance ; 2°) de condamner l'administration, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Il soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir le plus rapidement possible un acte de naissance porte atteinte à ses droits, le requérant se trouvant maintenu en situation de séjour irrégulier ; * la mesure sollicitée présente un caractère utile ; * la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, à qui la qualité de réfugié a été reconnue par la Commission des recours des réfugiés le 1er février 2007, indique avoir obtenu ensuite une carte de résident, puis la nationalité française, par décret. M. A ajoute que si, par décret daté du 19 juin 2019, la nationalité française lui a été retirée, ses démarches entreprises depuis lors pour obtenir un document de séjour n'ont pu aboutir, dès lors notamment qu'il ne dispose pas d'un acte de naissance. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de prendre sans délai toutes les mesures afin qu'il puisse obtenir un acte de naissance, dans le but de déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. () ". Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont, dans les conditions prévues par ce code, valeur d'actes authentiques. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. En conséquence, si le requérant, à qui l'OFPRA demande en dernier lieu une preuve formelle de la comparution devant l'autorité étrangère ayant célébré son mariage, ainsi que l'original de son acte de mariage à l'étranger, sollicite qu'il soit enjoint à l'OFPRA de prendre sans délai toutes les mesures afin qu'il puisse obtenir un acte de naissance, une telle demande ne relève pas de la juridiction administrative, fût-ce par la voie du référé. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2207209_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA