TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207210_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 26 août 2022, M. B A, représenté par la SELARL Noûs avocats agissant par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération n° DD/CNAC/2022-04-08-009 du 28 avril 2022, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 11 janvier 2022, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros, ainsi que l'exécution de la délibération n° DD/CLAC/SUD/05/2021-11-25 du 25 novembre 2021, de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer une activité privée de sécurité, dans l'attente du jugement au fond, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de ces sanctions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 2207127 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, () ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () / Poitiers : () Charente-Maritime, () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. A la suite d'un contrôle opéré au cours de l'année 2020 par les agents de la direction territoriale Sud du conseil national des activités privées de sécurité, au siège de la société Aquila, à Avignon, il est apparu que la société AOS Sécurité, dont le siège était situé à La Rochelle et qui a fait ultérieurement l'objet le 12 novembre 2019 d'une liquidation judiciaire, avait assuré, aux termes d'un contrat de sous-traitance conclu entre elles le 14 mars 2016, des prestations de sécurité privée pour le compte de sa co-contractante sur la période courant de février à septembre 2018 alors que M. A, gérant de la société AOS Sécurité, avait fait l'objet, par une décision du 2 mai 2018 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, d'une sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix mois à compter du 20 octobre 2017. A raison de ces faits, M. A a fait l'objet, par les décisions dont la suspension est demandée, d'une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros. 4. Les décisions dont la suspension est demandée sont prises en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l'activité privée de sécurité exercée par M. A, en sa qualité de gérant de la société AOS sécurité. Le litige trouve son origine dans la poursuite, par M. A, de l'exercice de ses fonctions de gérant de cette société durant une période au cours de laquelle il était frappé par une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité. Le siège de cette dernière société étant situé à La Rochelle, M. A doit être regardé comme y ayant exercé l'activité à raison de laquelle ont été prononcées les sanctions professionnelles en litige. Par suite, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. 5. Il résulte de ce qui précède que, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'étant pas compétente pour en connaître, la requête présentée par M. A doit être rejetée en application des dispositions des articles R. 312-10 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 1er septembre 2022. La juge des référés Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2207210_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA