TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2207211_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'examiner son dossier et de lui trouver une place dans un master qui soit adapté à ses compétences et réponde à son choix d'orientation professionnelle à la suite des divers refus d'inscription en master 1 " Biologie-Santé " au titre de l'année universitaire 2022/2023 qu'elle a essuyés de la part de l'Université Paris-Saclay. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 de ce code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les jurys d'admission en master 1 " Biologie-Santé- plateforme physiologie et physiopathologie " de l'université de Paris Saclay ont rejeté la demande d'inscription de Mme B, aux motifs, pour le master du site de Versailles, qu'elle présentait un dossier de valeur ou de niveau inférieur à celui des autres candidats, pour celui du site d'Evry que la capacité d'accueil était dépassée et, pour celui du site d'Orsay, au motif de prérequis non conformes. 4. En premier lieu, la requérante expose que les refus dont elle a fait l'objet seraient mal fondés dans la mesure où elle est titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'une licence en sciences de la vie obtenue avec 11,36/20 de moyenne générale. Toutefois, ces considérations sont sans incidence sur les motifs ayant fondé les décisions, dès lors que dans le respect des dispositions citées au point 2 ci-dessus s'agissant de formations dont les capacités d'accueil sont limitées, les refus, reposent sur la seule prise en compte de la valeur du dossier de l'intéressée qui a été estimé soit intrinsèquement inférieure au niveau d'expertise pratique et théorique des disciplines requis pour accéder au master 1 brigué, soit comparativement inférieure à celle des autres candidatures dans un contexte contraint. En outre, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. 5. En deuxième lieu, la requérante soulève le moyen tiré de ce que les refus opposés à ses trois candidatures en master 1 porteraient atteinte à son droit à poursuivre ses études tel qu'affirmé par les stipulations de l'article 13-3 du pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. 6. D'une part, les stipulations de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 sont dépourvues d'effet direct dans l'ordre juridique interne dès lors qu'elles ne créent d'obligation qu'à la charge des Etats parties à ce Pacte lesquels doivent rendre l'enseignement supérieur " accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ". Le moyen tiré de la violation de l'article 13-3 du pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels est donc inopérant. 7. D'autre part, le droit à un égal accès à l'instruction proclamé par le préambule de la Constitution de 1946, qui n'est pas un droit absolu à la poursuite des études, trouve à s'exercer dans les conditions fixées par le législateur lequel doit, ainsi que l'exige le Conseil Constitutionnel, se fonder sur des critères rationnels et objectifs dont il précise suffisamment le contenu. Dans le respect de ces principes, les dispositions précitées du code de l'éducation déterminent des critères d'admission qui visent à concilier la poursuite d'études avec le respect des capacités limitées des formations, en assurant l'orientation des étudiants selon leurs mérites respectifs. Or, la requérante n'expose pas en quoi les critères d'admission qui lui ont été appliqués ne respecteraient pas ces exigences alors qu'ils se réfèrent bien à la valeur de son dossier et aux capacités d'accueil limitées. Par suite, le moyen, tel qu'il est formulé n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 8. En dernier lieu, la requérante mentionne ses problèmes de santé qui seraient causés par le stress engendré par les refus en cause. Cependant, si regrettables que soient ces circonstances, elles sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, étant précisé qu'en outre, il appartenait à la requérante, pour obtenir une inscription, certes dans un master 1 différent, de saisir le recteur sur le fondement de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, comme l'y invitaient les voies et délais de recours mentionnés dans les décisions attaquées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, dont il y a lieu de requalifier les conclusions comme tendant à l'annulation des décisions attaquées, ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de précisions manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Versailles, le 28 août 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2207211_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel