TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207212_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Fenze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence est constituée ; le préfet des Yvelines, qui a pourtant enregistré sa demande, ne lui a pas délivré de récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; la prolongation de la situation administrative précaire que lui impose l'administration en ne lui délivrant pas de récépissé, suffit à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; en particulier, elle est inscrite en Master 2 pour l'année 2022/2023, sa formation doit se faire en alternance pour valider son diplôme et le début de l'alternance en entreprise est subordonné à la délivrance d'un titre de séjour ou, du moins, d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - en refusant de lui délivrer un récépissé´ de demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Yvelines porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale d'aller et venir, de se soigner, " voire de travailler ", dès lors qu'elle risque de perdre une chance certaine d'intégrer son alternance en entreprise qui lui est offerte par la société Natixis. La décision arbitraire du préfet relève d'un abus de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire à la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante camerounaise née le 19 décembre 1997, titulaire d'un visa D long séjour, valable du 26 septembre 2021 au 26 mars 2022, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention stagiaire, le 13 février 2022, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Sa demande a fait l'objet d'une attestation de prolongation d'instruction courant du 26 avril 2022 au 25 juillet 2022. Elle soutient qu'il ne lui a pas été délivré de récépissé valant autorisation provisoire de séjour, en dépit de plusieurs relances de sa part. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée. 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Mme A B est étudiante en Master 2 au sein de l'ESCP. Elle a conclu, dans le cadre de sa formation, le 11 août 2022, un contrat d'apprentissage avec la société Natixis destiné à lui permettre de poursuivre sa formation en alternance, ainsi que cela est prévu par son cursus estudiantin. En l'espèce, elle se prévaut, au titre de l'urgence, de ce qu'il lui a été demandé de produire une décision favorable portant titre de séjour ou un récépissé de demande et, qu'à défaut, elle ne peut débuter son alternance en entreprise et risque de perdre le bénéfice du contrat conclu avec la société Natixis. Néanmoins, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 21 septembre 2022, cette société lui a précisé que le processus d'alternance serait repris dès que le titre de séjour aurait été émis et qu'il serait " également possible de définir une nouvelle date de début ". Ainsi, la condition spécifique et particulière d'urgence, exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'étant pas en l'espèce remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Versailles, le 26 septembre 2022. La juge des référés, Signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220721
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207212_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
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