TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2207218_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, la société Grenke Location, représentée par Me Grevellec, demande au tribunal de condamner la commune de Bonneval à à lui payer la somme principale de 1 080 euros, correspondant aux loyers échus impayés au 18 octobre 2019, date de la résiliation du contrat de location, outre intérêts au taux légal, à compter de la réception de la mise en demeure du 18 octobre 2019, soit à compter du 26 octobre 2019 ; subsidiairement, de la condamner au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 4 680 euros à compter de la présente requête ; en tout état de cause, de condamner la commune de Bonneval à lui payer la somme de 3 683,72 euros au titre de l'indemnité de non-restitution objet du contrat de location pour professionnel n°061-58973 du 20 décembre 2018 ; de condamner la commune de Bonneval à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Bonneval, devenue la commune nouvelle de La Léchère, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2024, la Société Grenke Location déclare se désister de l'instance et de l'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. la Société Grenke Location déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la Société Grenke Location. Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Bonneval, devenue la commune nouvelle de La Léchère, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Grenke Location et à la commune de Bonneval, devenue la commune nouvelle de La Léchère. Fait à Grenoble le 2 février 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2207218
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2207218_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel