TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207232_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 4 juin 2022 à l'établissement teneur de son compte bancaire par le comptable de la Trésorerie de Lille Amendes au titre d'une amende forfaitaire majorée et d'un forfait de post-stationnement ainsi que les amendes et redevances y afférentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". Sur l'amende forfaitaire majorée référencée 891210062833 consécutive à l'infraction constatée le 15 juin 2021 : 3. Les contestations d'une contravention de police infligée pour une infraction au code de la route et d'une amende forfaitaire majorée relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, la demande de M. B, en tant qu'elle est dirigée contre l'amende forfaitaire majorée consécutive à l'infraction constatée le 15 juin 2021 et reprise dans la réponse au recours gracieux en date du 25 juillet 2022 du comptable de la Trésorerie de Lille Amendes, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Elle n'est donc pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, en tant qu'elles sont dirigées contre l'amende de 1 600 euros référencée 891210062833 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le forfait de post-stationnement majoré référencé 8782101705746 consécutif à une infraction du 5 janvier 2021 : 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l'exécution et de la compétence de l'ordre judiciaire. Ainsi, une demande de décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie à tiers détenteur n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête M. B en tant qu'elles sont dirigées contre un avis à tiers détenteur au titre d'un forfait de post-stationnement établi le 3 mai 2021 référencé 878210170574 au montant de 70 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 28 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2207232_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel