TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207240_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2022, M. B C, représenté par Me Attanasio, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté référencé " 1 F " du 19 août 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu, pour une durée de six mois, la validité de son permis de conduire et d'enjoindre à la préfète de police de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai imparti à l'administration pour prendre une mesure de suspension était expiré à la date du 19 août 2022 à laquelle a été adoptée la mesure ; - cette mesure porte une atteinte, à laquelle il est urgent de remédier, à sa liberté d'aller et de venir, à son droit au travail et à sa liberté d'entreprendre, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " c'est-à-dire sans instruction et sans audience. 2.D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () /. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ". 3.Le 13 août 2022 à 16 heures 05, M. C a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Fuveau. Il a été soumis à un dépistage ayant pour but de rechercher la consommation de stupéfiants, qui s'est révélé positif. Son permis de conduire a été retenu pour une durée de 72 heures puis a fait l'objet d'une mesure de suspension de sa validité pour une durée de six mois par arrêté du 19 août 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de justice administrative. Pour justifier de la gravité de l'illégalité portée aux libertés fondamentales qu'il invoque, M. C fait valoir que le délai imparti par les dispositions citées au point 2 était expiré lorsque la préfète de police a adopté la décision de suspension en litige. Toutefois, la décision trouvant sa base légale dans l'article L. 224-7 du code de la route, M. C ne peut utilement invoquer l'expiration de délais qui ne sont applicables qu'aux mesures de suspension prises sur le fondement de l'article L. 224-2 de ce code. 4.Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. C est mal fondée. Elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, suivant la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 août 2022. La juge des référés, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2207240_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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