TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207241_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B D C, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière et se voit retirer son autorisation de travail, le plaçant ainsi en situation de fragilité financière eu égard à ses charges incompressibles, dont le loyer ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des faits, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'autorisation de travail ; en outre, eu égard à sa qualité de victime de violences familiales, la rupture de communauté de vie de peut pas lui être opposée et le retrait de de son titre de séjour méconnait l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, il ressort du registre des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne n° 126 spécial publié le 23 août 2022 que le sous-préfet de Palaiseau a bien reçu délégation du nouveau préfet, M. A, à l'effet de signer les actes et décisions en litige et que l'arrêté de délégation dont s'agit est bien visé par l'arrêté en litige. La circonstance que l'arrêté viserait à tort le décret de nomination de l'ancien préfet est sans influence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'acte manque en fait. 4. En dernier lieu, l'arrêté en litige ne statue pas sur une demande de changement de statut en salarié mais se borne à rejeter la demande de renouvellement de titre séjour de M. C en qualité de conjoint de français eu égard à la rupture de la vie privée et familiale. Il ne statue pas non plus sur une demande de retrait d'un tel titre. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une dénaturation des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'autorisation de travail ne sont pas de nature à faire naitre un doute sur la légalité de l'arrêté en l'état de l'instruction. 5. Dans ces circonstances, M. C ne justifie en l'état de l'instruction d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 6. Il s'ensuit que les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin de suspension sont manifestement infondés. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, celles-ci ne peuvent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C. Fait à Versailles, le 26 septembre 202Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207241_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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