TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207241_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme D A C, représentée par Me Njimbam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de finir d'instruire sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : -elle a sollicité le 13 janvier 2022 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, n'a obtenu à ce jour que des récépissés l'autorisant à travailler, et la prolongation anormalement longue de la situation précaire créée par la multiplication de ces récépissés la contraint de vivre avec l'anxiété permanente de pouvoir perdre son travail ; -elle présente l'ensemble des pièces exigées pour une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; -au nom du principe de continuité du service public, le préfet de la Haute-Garonne a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière continue, effective et régulière le service des étrangers et il y a urgence à prendre des mesures conservatoires nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal et continu du service public ; -la mesure sollicitée, qui vise à savoir si sa demande de titre de séjour a été instruite, est pleinement utile en ce qu'elle lui permettra de réduire cette anxiété permanente qui l'habite de perdre son contrat de travail et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; -la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme A C, qui a sollicité le 13 janvier 2022 auprès du préfet de la Haute-Garonne un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, s'est vu délivrer un premier récépissé d'une durée de validité de 6 mois expirant le 12 juillet 2022, un deuxième d'une durée de validité de 3 mois expirant le 7 octobre 2022 et un dernier d'une même durée de validité expirant le 10 janvier 2023, ces trois récépissés autorisant l'intéressée à travailler. Si la requérante invoque un état d'anxiété au regard de la précarité de cette situation et de la crainte de perdre son emploi, il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que ce risque serait susceptible de se réaliser en l'absence d'intervention du juge des référés aux fins qu'il enjoigne au préfet, comme elle le demande, de finir d'instruire sa demande de titre de séjour. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée n'apparaissent ainsi pas établies. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2207241_20221223
Données disponibles
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