TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207247_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 27 juillet 2022, la société Diamond Prod Events, représentée par Me OUADAH-BENGHALIA, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel la secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux a procédé à la fermeture administrative de l'établissement " La Chill " à Dammartin-sur-Tigeaux pour une durée de quinze jours ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Meaux de prendre un arrêté de réouverture afin de permettre l'exploitation commerciale de la société ; 3°) de rendre exécutoire l'ordonnance à intervenir en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Diamond Prod Events soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la fermeture de l'établissement, déjà fragilisé par la crise sanitaire, entraînera des pertes d'exploitation conduisant à la fermeture de l'établissement ; l'activité de la société n'a repris dans l'établissement de plein air que le 11 juin 2022, après l'arrêté d'ouverture du 30 mai 2022 ; - cette fermeture a une incidence forte sur les réservations et ferait perdre leur confiance ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la fermeture administrative a été prise par une autorité incompétente ; la préfecture doit produire la délégation de signature consentie à l'auteure de cet acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; le principe de la contradiction a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; la seule référence à 28 infractions et à une fermeture antérieure en septembre 2020 est insuffisante ; - la fermeture administrative porte atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - la fermeture est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le dispositif policier impressionnant mis en place pour contrôler les sorties de l'établissement a contrôlé 100 pour 100 des véhicules le quittant ; il a mobilisé 47 gendarmes répartis sur quatre barrages en cernant ses abords ; les 48 infractions qui sont imputées au fonctionnement de l'établissement ne représentent que 0,46 pour cent de la clientèle ; l'exploitant ne peut être responsable du fait de ses clients, car son autorité sur sa clientèle est limitée vu qu'il ne dispose d'aucun pouvoir pour interdire à ses clients de reprendre la route ou pour les contraindre à demeurer sur place ; aucune agression à l'arme blanche ne s'est produite dans l'établissement, et l'exploitant produit des témoignages en ce sens ; - l'exploitant collabore avec les forces de l'ordre, la sécurité routière ; il a saisi les services de la préfecture et de la mairie afin de bénéficier d'un accompagnement dans la gestion préventive de l'alcoolisation en lien avec la sécurité routière afin notamment de compléter les mesures prises, mais qu'aucun de ces acteurs n'a daigné se rendre disponible ; - l'exploitation applique le dispositif de prévention mis en place avec la préfecture en 2021 ; le plan d'action de la prévention est très complet ; l'exploitant est équipé en éthylotests, il met en place des affiches dédiées à la prévention de la conduite sous l'emprise d'alcool, il organise la prise en charge des clients en lien avec des chauffeurs de véhicule de tourisme et a même pendant un temps organisé des navettes ; une association de prévention des violences routières s'est déplacée - la fermeture est disproportionnée ; cette mesure de fermeture de quinze jours en haute saison d'activité est sans relation avec les faits reprochés. Par un mémoire en défense produit le 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet de Seine-et-Marne soutient qu'il n'y a pas urgence, dès lors que ni la pérennité de l'entreprise, ni son équilibre financier ne sont menacés. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'aucune menace grave ne méconnaît de manière manifestement illégale une liberté fondamentale, dès lors que : l'auteure de la décision en litige est compétente ; le contradictoire a été respecté tout au long de la procédure ; il n'y a pas d'atteinte manifeste à la liberté d'entreprendre, car la prévention de l'alcoolisation avant la prise de la route au sortir de l'établissement n'est pas efficace ; il y a bien plus de 0,46 pour cent des clients de l'établissement en infraction ; il n'est pas possible de contrôler 100 pour cent des clients, même avec un dispositif de gendarmerie robuste ; le taux d'alcoolémie relevé chez les clients était supérieur de deux à quatre fois le taux autorisé ; il n'a pas été suggéré aux clients par l'exploitant d'user d'éthylotests pour évaluer leur degré d'alcoolisation avant de prendre la route, comme l'établissent divers témoignages ; au regard de la gravité des faits, une fermeture de quinze jours est tout à fait proportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juillet 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Ouadah-Benghalia, qui maintient ses conclusions. Me Ouada-Benghalia soutient que l'entreprise exploitée a huit ans d'exercice, que le titulaire de la licence de débit de boissons a effectué la formation obligatoire sur la prévention de l'alcoolisme, que la fermeture administrative de l'établissement a une incidence de l'ordre de 20 à 30 pour cent du chiffre d'affaire, que l'exploitation de cet établissement est mise en péril par l'acharnement conjugué de la commune de Dammartin-sur-Tigeaux et des services de la sous-préfecture de Meaux, qu'une cinquantaine d'emplois est menacé par cette fermeture, que la société a été affectée par la crise sanitaire compte tenu des mesures de fermeture administrative ayant frappé les établissements recevant du public et qu'elle a souscrit un prêt garanti par l'Etat de 79 000 euros qu'elle doit rembourser. Me Ouada-Benghalia fait valoir que si les exploitants n'avaient pas contesté une précédente fermeture de l'établissement de quinze jours en septembre 2020, c'est uniquement parce que cette fermeture avait lieu en fin de saison et que le coût de la contestation était supérieur au bénéfice à tirer de la suspension de ce précédent arrêté. - les observations de M. A, représentant le préfet de Seine-et-Marne qui persiste dans ses conclusions et moyens. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture d'instruction au 27 juillet 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La société Diamond Prod Events, dont l'activité consiste en " l'organisation de tous types d'événements ponctuels et habituels ", exploite dans le cadre d'une convention passée avec le propriétaire du domaine " Le clos Bourbon " un établissement recevant du public dédié à des activités de plein air dénommé " La Chill " comprenant une piscine, un débit de boisson, une scène musicale et une piste de danse. Par une lettre du 13 juillet 2022, la secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux a invité les exploitants de l'établissement " La Chill " à faire connaître dans un délai de huit jours leurs observations écrites ou orales sur un projet de fermeture administrative de cet établissement pour une durée d'un mois en raison de faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique impliquant ses clients et pour des faits en relation avec un accident de la circulation routière commis la nuit du 3 juillet 2022 impliquant un conducteur alcoolisé qui prétendait avoir pris la fuite de l'établissement suite à une agression commise à l'arme blanche et en réunion sur son parking. Par une lettre du 20 juillet 2022, les exploitants de l'établissement ont fait connaître leurs observations écrites. Par un arrêté du 23 juillet 2022, la secrétaire générale de la sous-préfecture de l'arrondissement de Meaux a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " La Chill " du Domaine du Clos Bourbon dans la commune de Dammartin-sur-Tigeaux pour une durée de quinze jours, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, en raison de l'atteinte à la tranquillité et à la sécurité publique en relation avec la fréquentation et les conditions d'exploitation dudit établissement. Par la présente requête, la société Diamond Prod Events demande la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. () 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. ". 4. En premier lieu, Mme Stéphanie Pérez, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exerçant les fonctions de secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer toutes les décisions correspondances et documents concernant l'exercice des attributions confiées aux services de la sous-préfecture de Meaux, à l'exclusion des arrêtés de portée générale, des courriers aux parlementaires, de l'exercice du pouvoir de substitution à l'égard des maires, des décisions d'octroi du concours de la force publique et des décisions prises au nom de l'Etat en matière d'urbanisme, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet de l'arrondissement. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C, sous-préfet de l'arrondissement de Meaux n'aurait pas été absent ou empêché à la date d'édiction de l'arrêté en litige. En outre, un arrêté de fermeture d'un établissement comprenant un débit de boissons en application des dispositions de l'article L. 3332-14 du code de la santé publique situé à Dammartin-sur-Tigeaux entre dans le champ des décisions concernant l'exercice des attributions confiées aux services de la sous-préfecture de Meaux et ne figure pas au nombre des actes dont la responsabilité est réservée au sous-préfet d'arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 6. La société Diamond Prod Events soulève un vice de procédure tiré du défaut de respect du principe du contradictoire en violation de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une lettre du 13 juillet 2022, la secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux a invité les exploitants de l'établissement " La Chill " à prendre connaissance du dossier et à faire connaître dans un délai de huit jours leurs observations écrites ou orales sur un projet de fermeture administrative de cet établissement pour une durée d'un mois. Cette lettre précisait qu'à la suite de contrôles routiers opérés aux abords de l'établissement dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, du 18 au 19 juin 2022, du 3 au 4 juillet 2022, du 9 au 10 juillet 2022, 28 infractions de conduite sous l'empire d'un état alcoolique avaient été relevées par les services de gendarmerie à l'encontre de personnes mises en cause ayant déclaré avoir consommé de l'alcool au sein de l'établissement " La Chill " et une personne mise en cause impliquée dans un accident de la circulation routière déclarait avoir fait l'objet d'une agression par arme blanche et en réunion sur le parking de l'établissement. En réponse à cette invitation, par une lettre du 20 juillet 2022, la société Diamond Prod Events a précisé qu'elle ne saurait être responsable des comportements extérieurs de ses clients, qu'elle a mis en place un dispositif et des moyens suffisants de prévention pour préserver la sécurité routière, qu'aucune agression à l'arme blanche commise sur le parking de l'établissement dans la nuit du 3 juillet 2022 n'est à déplorée, qu'elle a mis en œuvre les recommandations vis-à-vis des " conduites addictives au volant " prescrites suite à une précédente mesure de fermeture administrative de deux semaines en septembre 2020 pour des faits que la préfecture a estimé " similaires ", qu'une telle mesure de fermeture est disproportionnée compte tenu de ses efforts de prévention et des conséquences d'une telle fermeture sur son activité économique, et enfin que l'importance du dispositif policier de contrôle qui a été déployé et que le caractère orienté des questions posées par les officiers de police judiciaire lors des auditions des mis en cause qui cherchaient manifestement à s'exonérer de leurs propres responsabilités en accusant les exploitants d'un laxisme coupable posent question. Ainsi, il résulte de la seule lecture de l'argumentation de la requérante exposée dans une lettre du 20 juillet 2022, que les représentants de la société Diamond Prod Events, qui ont disposé d'un délai raisonnable pour présenter leurs observations, ont parfaitement compris les interrogations des services de la sous-préfecture de Meaux. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux a abandonné le grief tiré de l'agression par arme blanche en réunion qui aurait été commise dans le parking de l'établissement et qu'il a été tenu compte de la réponse de la requérante pour réduire d'un mois à quinze jours le quantum de la mesure de fermeture administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du point 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. En outre, cet arrêté, qui vise le rapport de l'adjudant-chef de la brigade de gendarmerie de Mortcerf en date du 13 juillet 2022, fait état de ce que cette brigade territoriale a procédé à quatre opérations de vérifications destinées à évaluer le degré d'alcoolisation des conducteurs de véhicule terrestre à moteur aux abords de l'établissement " La Chill " au cours de quatre week-end de la fin du mois de juin 2022 et du début du mois de juillet 2023 dont il est ressorti que 28 infractions au code de la route liées à la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ont été caractérisées, 8 conducteurs ayant été contrôlés avec une alcoolémie de deux fois supérieure au taux autorisé, 3 conducteurs ayant été contrôlés avec une alcoolémie de trois fois supérieure au taux autorisé, 1 conducteur ayant été contrôlé avec une alcoolémie de quatre fois supérieure au taux autorisé. Par ailleurs, cet arrêté indique qu'un conducteur ayant déclaré venir de l'établissement précité a eu un accident de circulation à l'intersection des routes départementales numéro 231 et 216. De plus, l'arrêté en litige retient que ces faits doivent être regardés comme ayant un lien avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement " La Chill " et qu'ils caractérisent une atteinte à la tranquillité publique et à la sécurité publique de nature à justifier d'une fermeture de l'établissement. Enfin, cet arrêté conclut que si des mesures de prévention semblent avoir été prises et doivent être prises en compte par l'administration, il est prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de quinze jours. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement d'une décision de fermeture administrative d'un établissement comprenant un débit de boisson. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, pour justifier la mesure de fermeture de quinze jours en litige, la secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux a estimé que la fréquentation et les conditions de fonctionnement de l'établissement " La Chill " portent atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, compte tenu de ce que 28 infractions au code de la route liées à la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ont été relevées en 4 week-ends du 11 juin 2022 au 10 juillet 2022 chez des personnes mises en cause provenant de cet établissement, de ce qu'un accident a impliqué un conducteur provenant de cet établissement, de ce qu'une précédente fermeture administrative avait été ordonnée en septembre 2020 pour des faits " similaires ", et de ce que des mesures de prévention semblent avoir été prises. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 13 juillet 2022 de l'adjudant-chef de la brigade territoriale de gendarmerie de Mortcerf, qu'informé le 30 mai 2022 de l'ouverture d'une saison d'événements musicaux et festifs au sein de l'établissement " La Chill " à Dammartin-sur-Tigeaux, les services de gendarmerie de l'arrondissement ont organisé quatre opérations de contrôle en vue de garantir la sécurité routière autour de cet établissement afin de vérifier le taux d'alcoolémie des personnes le quittant. Ce rapport indique que lors de l'opération du 11 juin 2022 cinq contraventions de conduite en état alcoolique ont été relevées ainsi que trois infractions de niveau délictuel, lors de l'opération du 18 et 19 juin 2022 quatre infractions contraventionnelles de cette nature ont été relevées ainsi que trois infractions délictuelles, lors de l'opération du 3 juillet 2022 trois infractions contraventionnelles de cette nature ont été constatées ainsi que cinq infractions délictuelles, et enfin lors de l'opération des 9 et 10 juillet 2022 deux infractions contraventionnelles de cette nature ont été dressées ainsi que trois infractions délictuelles. 9. Premièrement, si la société Diamond Prod Events se prévaut de l'importance du dispositif de gendarmerie composé de quatre barrages routiers mobilisant 47 militaires de gendarmerie décrivant un périmètre circonscrit autour de l'établissement, le caractère méthodique et puissant de chaque opération destinée à prévenir l'apparition de véhicules dangereux sur la voie publique ne saurait être utilement reprochée à l'administration. En outre, s'il n'est pas contesté que les 48 personnes verbalisées provenaient de l'établissement " La Chill ", la circonstance que ce nombre est faible s'il est mis en perspective avec les chiffres exposés par la société requérante, à savoir 700 clients par soirée événementielle sur 4 week-ends de 2 nuits, ne permet pas de considérer que le risque d'accidents de la route impliquant les clients de l'établissement et d'autres usagers de la route serait néanmoins négligeable. Deuxièmement, la société requérante se prévaut de son investissement dans la sécurité routière et la prévention de l'alcool au volant. A cette fin, la société Diamond Prod Events produit un document visuel de neuf pages dénommé " plan d'actions sommaire pour la saison 2021 sécurité du parking sécurité routière ", une fiche de bilan d'intervention de l'association " Victimes et avenir " attestant de son action préventive lors d'une soirée, de deux factures d'achat de matériel éthylotest établies les 7 et 11 juillet 2022 et de commandes ordonnées les 2 et 27 juin 2022 ainsi qu'un constat d'huissier établi à la suite d'une visite de l'établissement dans la nuit du 16 au 17 juillet 2022. Il résulte de l'instruction que si les efforts de prévention des exploitants de l'établissement " La Chill " doivent être loués, il est toutefois constant qu'aux dates des quatre opérations susmentionnées, ils n'ont pas permis de neutraliser de manière suffisamment efficace le risque d'accident sur la route résultant d'une telle exploitation. Troisièmement, si comme le rappelle l'article 1240 du code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ", la circonstance que la responsabilité individuelle des clients serait engagée sur le plan civil comme sur le plan pénal est sans incidence sur la mesure de police ayant pour objet de fermer un établissement dans un but préventif tendant à la préservation de l'ordre public. Quatrièmement, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les services de la préfecture en charge de la sécurité routière n'aient pas donné suite aux demandes de conseils de la société Diamond Prod Events ne permet pas de dispenser la requérant de ses obligations de prévention. Cinquièmement, si l'arrêté en litige retient qu'un accident impliquant un conducteur alcoolisé provenait de l'établissement " La Chill ", cet arrêté ne fait pas référence à une agression par arme blanche commise en réunion dans l'enceinte ou le parking de l'établissement. Dans ces conditions, la secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'une mesure de fermeture administrative de l'établissement était de nature à prévenir le risque d'accident lié à la consommation d'alcool au sein de l'établissement " La Chill ". Par suite, le moyen tiré de ce que dans son principe l'arrêté en litige aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, la durée de quinze jours que la secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux a fixé pour la mesure de fermeture administrative de l'établissement " La Chill " n'apparaît pas manifestement disproportionnée eu égard au nombre des infractions relevées pendant les quatre opérations menées en juin et juillet 2022, au fort degré d'alcoolisation de certains des infracteurs, aux risques induits pour les clients eux-mêmes, ainsi que les autres usagers de la route, au caractère récent des infractions relevées dans le rapport de police administrative versé à l'instance, et à l'ancienneté de la situation qui s'est notamment manifestée par l'édiction le 2 septembre 2020 par un précédent arrêté de fermeture administrative de deux semaines en raison de faits proches à ceux en litige. La circonstance que cette fermeture survient pendant une période de forte activité et fragilise la position comptable et commerciale d'une société affectée par la crise sanitaire et bénéficiaire d'un prêt garanti par l'Etat ne suffit pas à retirer à cette fermeture son caractère proportionné. Par suite, le moyen tiré de ce que les effets disproportionnés de l'arrêté en litige auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant à des contrôles routiers ciblés la nuit et le week-end en matière de sécurité routière aux alentours d'un établissement comportant un débit de boissons, ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure de fermeture administrative pour des faits de conduite en état alcoolique en lien avec le fonctionnement de cet établissement, les services de gendarmerie auraient adopté un comportement d'acharnement déplacé, en concertation avec la mairie, à l'encontre des exploitants dudit débit de boisson. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, nonobstant le caractère important et difficilement réparable du préjudice économique allégué par le requérant causé par cette mesure de fermeture administrative. Par suite, il convient de rejeter les conclusions de la société Diamond Prod Events tendant à la suspension de l'arrêté par lequel la secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux a procédé à la fermeture administrative de l'établissement " La Chill " à Dammartin-sur-Tigeaux pour une durée de quinze jours. Sur les conclusions accessoires : 13. En premier lieu, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin de suspension des effets de l'arrêté en litige n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de prendre un arrêté autorisant la réouverture de l'exploitation de l'établissement fermé par ledit arrêté. 14. En deuxième lieu, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. En troisième lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de rendre exécutoire dès son prononcé la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Diamond Prod Events est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Diamond Prod Events et au préfet de Seine-et-Marne. Copie au sous-préfet de Meaux. Fait à Melun, le 28 juillet 2022 . Le juge des référés, Signé : S.B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2207247_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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