TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2207248_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B, représenté par la SELARL Reinhart Marville Torre agissant par Me Thouny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 rectifié par l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel l'adjoint au maire de la commune de Villeneuve-La-Garenne a délivré un permis de construire à la société IP1R pour la construction de quatre-vingt-treize logements collectifs ; 2°) de mettre la somme de 5 000 euro à la charge de la société IP1R et de la commune de Villeneuve-la-Garenne à verser chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Villeneuve-La-Garenne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la société IP1R, représentée par Me Guinot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation des éventuels vices de légalité que le tribunal aurait constatés. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Par un courrier du 5 avril 2023, M. B a déclaré se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2023, la société IP1R a déclaré prendre acte de ce désistement et renoncer à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par le courrier susmentionné, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2023, la société IP1R a déclaré ses désister de ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et des conclusions de la société IP1R relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 2 :Les conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Villeneuve-la-Garenne et à la société IP1R. Fait à Cergy, le 24 avril 2023. Le président, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22072482
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2207248_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel