TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207250_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. D C, agissant pour sa fille B A, représenté par Me Hild, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision le procès-verbal de surveillance du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision de l'académie de Strasbourg portant renvoi de Mlle B A C devant la commission de discipline du baccalauréat dont l'existence est manifestée par le courrier du 4 juillet 2022 ; 3°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er septembre 2022 prise par la commission de discipline du baccalauréat à l'encontre de Mlle C ; 4°) à titre subsidiaire, de réformer en toutes ses dispositions la décision du 1er septembre 2022 prise par la commission de discipline du baccalauréat à l'encontre de Mlle C ; 5°) statuant à nouveau, à juger que Mlle C recevra un blâme et que cette sanction n'emporte pas annulation de la note obtenue à l'épreuve anticipée du baccalauréat 2023 ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du 1er septembre 2022 de la commission de discipline du baccalauréat à l'encontre de Mlle C ; 7°) d'enjoindre à l'académie de Strasbourg d'avoir à engager une nouvelle procédure disciplinaire contradictoire dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intevenir et d'avoir à statuer à nouveau sur sa situation dans le délai maximum de 2 mois à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ; 8°) de condamner l'académie de Strasbourg à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 22 novembre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et a été informé, qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu l'ordonnance de référé n° 2207251 du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. La requête en référé suspension n° 2207251, enregistrée le 31 octobre 2022, demandant la suspension de la décision du 1er septembre 2022 portant interdiction avec sursis de 2 ans tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat, a été rejetée par ordonnance du juge des référés le 22 novembre 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. C a été informé, le 22 novembre 2022, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier de notification, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. 5. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de la jeunesse et de l'éducation. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2207250_20230123
Données disponibles
- Texte intégral