TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207251_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 septembre 2022 et 24 octobre 2022, M. C A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de la Loire a refusé de leur accorder une remise de leur dette d'un montant de 4 746,63 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de leur accorder une remise totale de cette dette. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas reçu le courrier leur demandant de compléter leur dossier ; - la caisse d'allocations familiales a fait une erreur, dès lors que leurs ressources n'ont pas changé. Par un courrier recommandé en date du 6 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. et Mme A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et à motiver et compléter leur requête en utilisant le formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. D'autre part, en matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Par un courrier recommandé du 6 octobre 2022, dont il a été accusé réception le 10 octobre suivant, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée et en la motivant à l'aide d'un formulaire pré-rempli prévu à l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire les invitait notamment à produire la décision attaquée et à préciser les motifs de leur demande, et les informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu leurs droits. En dépit de cette demande, et bien qu'ils aient retourné le formulaire, M. et Mme A n'ont pas produit la décision attaquée et se bornent à soutenir qu'ils n'ont jamais reçu le courrier leur demandant de compléter leur dossier et que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dès lors que leurs ressources n'ont pas changé, sans apporter de justificatifs suffisants afin de motiver leur requête. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A, qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée et qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, apparaît manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A. Fait à Lyon, le 14 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vacarro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2207251_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel