TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207253_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A , représenté par Me MAGBONDO, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, la décision lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et la décision lui retirant le bénéfice de l'attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai ou au plus tard dans un délai de vingt-quatre heure à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une attestation de demande d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - il ne dispose plus de récépissé de demande d'asile qui l'autorise à séjourner en France ; il ne peut plus prétendre aux conditions matérielles d'accueil ; il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; son précédent conseil a été défaillant, et son nouveau conseil a été désigné pour le défendre par le Bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, et à son droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; Par un mémoire en défense produit le 26 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu de ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas été contestée devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attributive de l'aide juridictionnelle. La préfète fait valoir qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à l'égard d'une liberté fondamentale n'a été commise contre l'arrêté du 23 juin 2022 qui n'a d'ailleurs pas été attaqué dans le délai de 15 jours devant le juge de la reconduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que d'une part il n'y a pas urgence et d'autre part il n'y a aucune atteinte à une liberté fondamentale. - M. A n'était ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture d'instruction au 27 juillet 2022 à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 1988 à Alama (Sénégal), est entré en France pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 novembre 2021, notifiée à l'intéressé le 13 décembre 2021. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 3 janvier 2022 au Bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile. Par une première décision du 21 janvier 2022, la présidente du Bureau d'aide juridictionnelle de cette juridiction a accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Pouget pour lui prêter son concours. La préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office par un arrêté du 23 juin 2022. Par une nouvelle décision du 1er juillet 2022, la présidente du Bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 21 janvier 2022 en tant qu'elle a désigné Me Pouget et a désigné Me Magbondo pour l'assister à former son recours contre la décision du 29 novembre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile. M. A a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2022 contre la décision du 29 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'arrêté du 23 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Aux termes des dispositions de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'une demande d'aide juridictionnelle doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour interrompre le délai d'un mois prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police. Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5. Sous réserve des dispositions de l'article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 532-9. L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 532-1 n'a pas été respecté. ". 7. Pour retirer l'attestation de demande d'asile prévue par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a estimé que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut de réfugié et a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire avait été introduit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche extraite de l'application TelemOfpra qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que M. A a reçu notification le 13 décembre 2021 de la décision du 29 novembre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, il ressort de la décision du 21 janvier 2022 de la présidente du Bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été enregistrée au secrétariat du Bureau d'aide juridictionnelle le 3 janvier 2022. Ainsi, le requérant a saisi le Bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile postérieurement au délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, cette saisine n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Si M. A se prévaut de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la présidente du Bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 21 janvier 2022 en tant qu'elle avait désigné Me Pouget pour assister le requérant dans la formation de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile et a désigné Me Magbondo pour lui prêter son concours, cette seule circonstance n'a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contre la décision du 29 novembre 2021 devant la Cour nationale du droit d'asile. Par conséquent, M. A ne disposait plus d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, en retirant à M. A son attestation de demande d'asile et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours à destination de son pays d'origine, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, et à son droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler, et au droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil de M. A. Par suite, il convient de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, la décision lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et la décision lui retirant le bénéfice de l'attestation de demande d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 juillet 2022 . Le juge des référés, Signé : S.B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2207253_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA