TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207255_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la " décision " rendue le 17 août 2022 par le médiateur de Bercy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'avis émis le 20 juin 2022, et non le 17 août 2022 comme indiqué par erreur dans la requête, par la déléguée du médiateur de Bercy, ne présente aucun caractère décisoire, mais constitue un mode alternatif de résolution des litiges, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2207255 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2207255_20230105
Données disponibles
- Texte intégral