TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2207255_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un recours tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, relatif à la présentation des requêtes concernant le droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". 3. S'il doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A n'a toutefois pas produit de décision de la commission départementale de médiation dont il pourrait se prévaloir à l'appui de sa requête. Cette décision n'ayant pas davantage été produite en réponse à l'invitation à régulariser sa requête dont M. A a accusé réception le 2 juin 2023, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 août 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2207255_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel